Recours

Dans cette page, je pourrez voir les divers recours (ou actions) juridiques que j’ai faits.

Recours contre des dispositions légales ou réglementaires :

Premier recours contre la disposition légale du 7 décembre 1979 concernant les modalités de sortie d’un établissement psychiatrique après y être entré d’une manière volontaire. Le législateur avait prévu que le malade entré volontairement devait, lorsqu’îl désirait quitter l’établissement, non seulement, demander au médecin responsable de l’établissement, une autorisation de quitter ledit établissement, mais, en plus, ledit médecin disposait de 24 heures pour statuer sur la demande. Ce qui faisait, en fin de compte, l’on pouvait, après avoir pénétré volontairement dans un établissement psychiatrique, être retenu durant 24 heures simplement pour devoir attendre que le médecin responsable de l’établissement se prononce. Et cela était donc devenu tout à fait légal.
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Recours contre la disposition réglementaire de 1984 qui codifiait, notamment, les interventions sur les cadavres humains. Le Conseil d’Etat avait édicté un (nouveau) règlement qui permettait aux médecins de l’hôpital cantonal de Genève de procéder à des autopsies nonobstant le refus des proches ou de la personne décédée elle-même, si une telle autopsie était nécessaire pour déterminer exactement la nature de la maladie ou la cause de la mort. Le Tribunal fédéral a accepté à l’unanimité des 7 juges ce recours qui a longtemps été un jugement de référence dans le domaine de l’application du droit constitutionnel relatif à la liberté personnelle.
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Deuxième recours contre la disposition légale du 7 mai 1987, permettant de retenir un malade entré volontairement en établissement psychiatrique pour des raisons médicales (en vue de terminer un traitement par exemple). J’ai argumenté devant le Tribunal fédéral qu’il ne saurait y avoir, d’un côté, des critères stricts pour l’admission non volontaire, et, d’un autre côté, une réglementation plus souple pour la rétention non volontaire de malades entrés volontairement. Le Tribunal fédéral n’a pas eu besoin de juger ce recours, le Conseil d’Etat s’étant dépêché de demander au Grand Conseil de modifier la loi dans le sens que je demandais.
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Recours contre la loi genevoise sur les prélèvements et les transplantations d’organes et de tissus du 28 mars 1996. Le législateur, pour lutter contre la pénurie d’organes nécessaires pour les transplantations, a décrété une loi instituant le consentement dit « présumé » aux transplantations d’organes, mais avec une information des proches lors du décès (que s’ils ne se manifestent pas dans les 6 heures, c’est comme s’ils avaient dit oui). J’ai contesté cette loi car je la trouvais trop floue quant à la question de savoir ce qu’il advenait d’une personne dont les proches n’avaient pas pu être atteints (pour être informés). De plus, l’obligations d’informer des médecins invoquée par les autorités n’était pas clairement codifiée (quid de la situation où le médecin « oublie » d’informer les proches). Le Tribunal fédéral était d’accord que la loi n’était pas claire et, à la majorité de 5 voix contre 2, avait décidé que le contenu de la loi pouvait être laissé tel quel, mais que les précisions qu’il avait formulées devraient figurer dans le règlement d’exécution.
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Recours contre diverses dispositions du nouveau droit sanitaire genevois du 3 juillet 2006. Le législateur a désiré refondre les divers textes constituant le « droit sanitaire » genevois pour les rendre plus lisibles. J’en ai « profité » pour attaquer 3 dispositions que j’ai trouvées choquantes. J’ai d’abord visé la composition de la commission de surveillance. On peut certes reconnaître au législateur de composer ses commissions officielles comme bon lui semble. Mais, lorsqu’il s’agit d’un organe destiné à fonctionner comme tribunal, et que à la fois la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution fédérale admettent que les personnes hospitalisées non volontairement à qui l’on ne reproche la violation d’aucune loi le droit d’accès immédiat à un juge indépendant et impartial, et que l’on voit que y siègent déjà 25 personnes ayant le droit de vote (au sein de la commission), et que vont encore s’y rajouter des membres n’ayant pas le droit de vote, dont le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le directeur de la direction générale de la santé, ainsi que le procureur général et le président du tribunal tutélaire, sans compter les psychiatres figurant encore sur une liste à part et qui sont chargés principalement de l’instruction des recours déposés par des malades hospitalisés non volontairement (et qui, eux, ont le droit de vote). Mais ces psychiatres ne feront que passer présenter les cas dont ils auront été saisis.
J’avais également contesté la présence du procureur général et du président du tribunal tutélaire, vu que leur présence avait été prévue pour qu’ils puissent venir y échanger des renseignements sur les cas dont ils ont été saisis. D’ailleurs, le procureur général et le président du tribunal tutélaire ont obtenu le droit de s’adresser directement aux institutions de santé pour s’informer des dossiers dont ils sont saisis.
Enfin, j’ai trouvé que de donner à la commission de surveillance le droit de faire examiner (le cas échéant par la force) toute personne qui lui est signalée comme atteinte de troubles mentaux et à laquelle il n’est pas reproché d’avoir violé la loi était quelque peu excessif.
Mais le Tribunal fédéral n’a rien trouvé à redire à ces dispositions contestées.
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